Avec l’arrivée de la troisième République au Sénégal, il est apparu dans le monde du travail, des formes de dérives obsessionnelles, tendant à des ruptures de contrat à la fois abusives et/ou irrégulières. Et ces phénomènes-là s’amplifient de plus en plus dans tous les secteurs (public, parapublic et privé), avec la complicité de certains contrôleurs et inspecteurs du Travail.
En ce sens que chez ces gens-là, qui devraient être des porte-drapeaux désintéressés, des experts dans l’excellence à dire le droit social, ils se retrouvent embarqués et impliqués, dans des travers peu élogieux. Des travers contraires à leurs missions qui demeurent : de contrôle, juridiques, de régulation sociale, administratives et économiques. Pourtant, ils ont le mérite d’être formés à bonne école : une formation appropriée, moulée dans l’ordre, la discipline, le dévouement, le sacerdoce, le respect des institutions, la rigueur, la loyauté… et dans une parfaite démocratie. Or, dans la pratique, tel n’est pas le cas. Les méthodes et pratiques des uns et des autres sont diverses et contradictoires, tuant le droit social dans ses aspects fondamentaux.
En raison que l’article L.1 du Code du travail ne représente rien pour la plupart de ces policiers et gendarmes administratifs. Tout reste et demeure : abondance de propos inutiles dans leurs missions. Or, le droit social est, lui, soucieux de l’écrit : un acte administratif, voire fondamental, la matérialité des faits. Qu’en fait : «Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.»
Autrement dit, le rôle du contrôleur comme de l’inspecteur n’est guère préventif, de par sa mission d’arbitre dans le contexte actuel. Ce rôle-là, il demeure négatif et dans l’à-peu-près, par des procès-verbaux de non-conciliation non conformes, face aux dispositions de l’article L.241 du Code du travail dans sa conception. Parce que tout simplement, l’Inspection du travail est au cœur de l’entreprise et devrait être : une institution capable de prévenir, d’anticiper, d’amorcer et de rétablir l’ordre social en interne. Dès lors, elle ne saurait jouer le rôle d’une juridiction. Que sous ce regard donc, la juridiction reste le domaine assez illustratif des tribunaux qui indemnisent, mais ne peuvent pas préserver l’emploi à un ou à des demandeurs. C’est donc là tout le nœud de la problématique et du rôle de l’institution sociale qui sacrifie le monde du travail, puisqu’elle n’est guère au parfum des jurisprudences établies par la Cour suprême, par manque de suivi des procédures depuis de nombreuses années déjà.
De ce point de vue : «Il a été jugé dans ce sens que l’inspecteur du Travail qui ne se prononce pas sur des chefs de réclamations relatifs au salaire dont il est saisi en plus d’autres demandes, entérine un procès-verbal qui porte atteinte aux droits incontestables des travailleurs. Aussi, l’action introduite par la suite au niveau du Tribunal par le salarié doit être déclarée recevable (Cour suprême les établissements Diallo contre Ndèye Fatou Minte & autres – Arrêt n°71 du 28 novembre 2007).»
Alors, que va dire l’inspecteur ou le contrôleur pour se justifier ? C’est toujours la même chanson et la même ritournelle pour certains, à savoir : «Nous n’avons pas les moyens adéquats mis à notre disposition pour réagir.» Une grossièreté énorme !
Sous cet aperçu, il suffit de revisiter les textes pour s’apercevoir en conciliation que le contrôleur ou l’inspecteur dispose de plusieurs armes redoutables et infaillibles que sont les actes de constatation et d’injonction : la lettre d’observation, la mise en demeure et le procès-verbal de constat d’infraction… qu’ils semblent, selon leur bon vouloir, ne jamais adopter. Cependant, il demeure une obligation d’exiger au responsable de l’entreprise, au moment de la procédure obligatoire de règlement à l’amiable du conflit du travail, le registre de paie, le registre d’employeur et le dernier quitus de l’Ipres/Css.
Attendu que «le statut du représentant a la primauté sur le contrat de travail, parce que ce statut protecteur a été institué non seulement à son profit, mais dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’il représente (arrêt Perrier) et garantit l’exercice des libertés fondamentales dans l’entreprise. Tout conflit concernant un représentant du personnel est un conflit à caractère collectif en même temps qu’individuel».
En raison qu’il est inacceptable que le monde du travail subisse continuellement des licenciements arbitraires par exemple : au Port autonome de Dakar, au ministère des Mines, dans l’administration publique sénégalaise, à la Direction générale de la réglementation et de la construction de l’habitat, à la direction de la Sn-Hlm, au Programme d’urgence et des territoires frontaliers, dans le secteur des médias, dans le bâtiment et partout ailleurs. Et que somme toute, le travailleur-salarié peut servir son employeur durant de nombreuses années sans qu’il soit établi des liens de subordination par l’inspecteur ou le contrôleur du Travail qui renvoie les parties au Tribunal du travail en connaissance de cause et tout en sacrifiant le demandeur de tous ses droits légitimes. C’est de cela dont il est question à l’inspection du Travail toutefois : une institution républicaine au service du citoyen sénégalais qui a financé ses études et qui contribue par des taxes et des impôts, à lui garantir son salaire mensuel.
En raison que le licenciement légitime passe par des normes. A défaut, il devient irrégulier en la forme et ne peut être considéré comme étant abusif. Il peut aussi subvenir sans aucune observation en termes de notification écrite de la rupture, ni indication d’un motif. Ainsi, par cet acte, le salarié est dispensé de préavis et sera obligé de recourir aux tribunaux compétents pour faire valoir des dommages et intérêts. Parce qu’il y a bien lieu de considérer l’intention de nuire à mes yeux ou une légèreté blâmable.
En définitive, il se passe dans les institutions de la République, de graves anomalies tendant à des dérives obsessionnelles, en violation des dispositions des articles C.87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et C.98 sur le droit d’organisation et de négociation collective de l’Organisation internationale du travail (Oit) ratifiés et à la charge de l’Etat sénégalais, et en inadéquation avec le Code du travail sénégalais.
Ibrahima Khalil MENDY
Sg Syntips et du Mouvement des permanents Cnts
